Avis 20142379 Séance du 24/07/2014
Communication d'une copie du rapport de présentation du ministre de l'intérieur préalable à l'adoption du décret n° 2014-3 du 3 janvier 2014 relatif à la vitesse maximale autorisée sur le boulevard périphérique de Paris.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie du rapport de présentation du ministre de l'intérieur préalable à l'adoption du décret n° 2014-3 du 3 janvier 2014 relatif à la vitesse maximale autorisée sur le boulevard périphérique de Paris.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le rapport de présentation, au Premier ministre, d'un projet de décret revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'il ait perdu tout caractère préparatoire et après, conformément au I et au III de l'article 6 de la même loi, occultation préalable d'éventuelles mentions dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l'État et à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité, considère que celui-ci, compte tenu de l'objet du décret auquel il se rapporte, décret qui n'a, par ailleurs, pas été délibéré en conseil des ministres, n'est pas susceptible de contenir de telles mentions. Elle émet donc un avis favorable.