Avis 20142367 Séance du 24/07/2014

Consultation des listes d'émargements de l'élection municipale du 23 mars 2014.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Ostricourt à sa demande de consultation des listes d'émargement de l'élection municipale du 23 mars 2014. La commission rappelle que la communication des listes d'émargement pour les élections municipales est régie par les dispositions du dernier alinéa de l'article L68 du code électoral, selon lequel " les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ". La commission estime que ces dispositions particulières font obstacle à l'application de la loi du 17 juillet 1978 jusqu'à l'expiration du délai de dix jours à compter de l'élection. Passé ce délai, ces documents administratifs ne sont, en tout état de cause, pas communicables sur le fondement de la loi de 1978 dès lors qu'elles révèlent le choix d'électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes, choix qui relève du secret de la vie privée. La commission constate, en l'espèce, que la demande de communication a été formulée par courriel le 26 mars 2014, soit dans le délai de dix jours suivant la tenue de l'élection et que le maire n'y a pas donné suite au motif notamment que les listes d'émargement avaient été transportées en préfecture. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable et rappelle au maire qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir la liste sollicitée, en l’espèce le préfet du Nord, et d’en aviser le demandeur. La commission précise, enfin et à toutes fins utiles, ainsi qu'elle l'a déjà fait pour les listes électorales (avis n° 20083971), que les informations contenues dans les listes d'émargement, documents produits pour les besoins d'une élection, ne constituent pas des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une diffusion publique et qu'elles ne sont pas communicables à toute personne qui en fait la demande, mais seulement, en vertu de l'article L68 du code électoral, à tout électeur requérant pendant une période limitée. Par suite, leur réutilisation à d'autres fins relèverait exclusivement des modalités fixées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.