Avis 20142365 Séance du 24/07/2014
Communication du rapport d'enquête de mars 2009 signé de deux inspecteurs de l'ARS, sur la base duquel a été pris l'arrêté d'insalubrité le concernant.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication du rapport d'enquête de mars 2009 signé de deux inspecteurs de l'ARS, sur la base duquel a été pris l'arrêté d'insalubrité le concernant.
La commission, qui, en l'absence de réponse de l'administration, n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, comprend que ceux-ci ont été élaborés dans le cadre d'une procédure d'insalubrité effectuée sur le fondement de l'article L1331-26 du code de la santé publique, dans un logement dont le demandeur est propriétaire. Sous réserve qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une décision à intervenir, de tels rapports constituent des documents administratifs communicables aux personnes concernées, dans les conditions prévues par le II de l'article 6 de la loi de 1978. La commission rappelle à cet égard que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission émet donc, sous réserve de l'occultation de telles mentions intéressant le locataire du logement en cause et à la condition qu'ils ne revêtent pas, en l'état, un caractère préparatoire, un avis favorable à la communication, au demandeur, des rapports sollicités. Elle rappelle, à toutes fins utiles, que les articles L1331-26 et suivants du code de la santé publique organisent par ailleurs un régime de communication spécifique au profit des personnes directement concernées par la procédure d'insalubrité. Ce régime de communication prend la forme, en vertu de l'article L1331-27 dudit code, d'une mise à disposition dans les locaux de la préfecture ou de la mairie.