Avis 20142356 Séance du 24/07/2014

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, décédé le 24 novembre 2013, notamment pour la période où il était hébergé à l’EHPAD Galignani, sachant que la première demande a été faite en octobre 2013, de son vivant, par sa fille alors sa tutrice.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sud francilien à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité des dossiers médicaux de son père, Monsieur XXX XXX, décédé le 24 novembre 2013, qui ont été établis : 1) lors de son hospitalisation à l'hôpital de Corbeil ; 2) lors de son hébergement à l’EHPAD Galignani. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier a informé la commission de ce que le dossier médical relatif à l'hospitalisation de Monsieur XXX a été transmis à Madame XXX par courrier du 12 mars 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur le point 1). Concernant le point 2) de la demande, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, à charge pour elle d'apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication de pièces du dossier médical. La commission rappelle également qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : "Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ". En vertu de l'article 2 de cette loi : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...)". Il résulte par ailleurs des termes de l'article 21 de la même loi que, si la commission est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès aux informations médicales prévu par l'article L1111-7 du code de la santé publique, c'est seulement en tant que ces informations figurent dans des documents administratifs détenus ou produits par une administration mentionnée à l'article 1er précité de cette loi. La commission souligne, enfin, qu'il résulte de la décision du Conseil d'État du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, que les établissements sociaux et médico-sociaux privés régis par le code de l'action sociale et des familles ne sont pas chargés d'une mission de service public, mais seulement d'une mission d'intérêt général. Elle relève cependant que l'EHPAD Galignani est un établissement relevant d’un centre hospitalier public. Les documents sollicités constituent donc, au sens des dispositions précitées, des documents administratifs produits ou détenus par l'administration. La commission émet donc, sous réserve que Madame XXX produise auprès du centre hospitalier les pièces justifiant de sa filiation à l’égard de Monsieur XXX, un avis favorable à la communication des pièces médicales répondant à l'objectif de connaître la mort de son père.