Avis 20142347 Séance du 24/07/2014
Copie de la demande d'aide sociale déposée par sa mère, Madame XXX-XXX XXX, ou par son tuteur en qualité de représentant légal, pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à l'EHPAD HLSOM de Craon.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Mayenne à sa demande de communication d'une copie de la demande d'aide sociale déposée par sa mère, Madame XXX-XXX XXX, ou par son tuteur en qualité de représentant légal, pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à l'EHPAD HLSOM de Craon.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Mayenne a informé la commission de ce qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors que la communication d'un tel document porterait atteinte à la protection de la vie privée.
La commission rappelle qu'un dossier d'aide sociale n'est communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'à l'intéressé. Les enfants de la personne bénéficiaire ne présentent pas cette qualité. Aussi le dossier de celle-ci ne leur est pas communicable, eux-mêmes ne pouvant recevoir communication que de leur propre dossier d'obligation alimentaire ouvert, le cas échéant, dans le cadre de l'examen du dossier de leur mère ou de leur père.
Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la communication du document sollicité qui comporte des informations relatives à la vie privée de Madame XXX-XXX XXX, et ne sont communicables qu'à l'intéressée ou à son tuteur en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.