Avis 20142345 Séance du 04/09/2014
Communication des documents suivants :
1) les registres d'écrou pour la période allant de décembre 1959 à octobre 1960 ;
2) le dossier individuel de son père, incarcéré durant cette période.
Madame XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants :
1) les registres d'écrou pour la période allant de décembre 1959 à octobre 1960 ;
2) le dossier individuel de son père, incarcéré durant cette période, et décédé en 1991.
La commission constate que ces dossiers, détachables de toute procédure juridictionnelle, et qui intéressent la protection de la vie privée, relèvent du 3° de l’article L213-2 du code du patrimoine. Il sont donc librement communicables cinquante ans après la date d’élaboration des documents qu'ils comportent. La commission constate donc que les documents sollicités, qui remontent aux années 1959-1960, sont désormais, s'ils subsistent, communicables à toute personne qui en fait la demande.
Cependant, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la justice a informé la commission que les registres d'écrou antérieurs à 1966 n'ont pas été conservés par son administration. La commission, qui constate que le directeur des archives départementales d'Ille-et-Vilaine a par ailleurs informé l'intéressée qu'il ne détenait que les registres d'écrou antérieurs au 25 novembre 1959, ne peut que déclarer sans objet le point 1) de la demande, qui porte sur des documents perdus ou détruits.
La ministre de la justice a par ailleurs informé la commission que ses services ne conservaient pas de dossier pénal antérieur à l'année 2000, les dossiers plus anciens étant détruits, à l'exception de ceux des années dont le dernier chiffre est zéro, versés aux archives départementales. La commission constate toutefois que la demande de communication porte sur le dossier administratif du père de Madame XXX, non sur le dossier pénal. S'il existe, ce dossier administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 2) de la demande et, dans le cas où ses services n'auraient pas conservé ce dossier, invite la ministre de la justice, conformément au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'administration susceptible de le détenir, en l'espèce les archives départementales d'Ille-et-Vilaine.