Avis 20142342 Séance du 03/07/2014
Communication des éléments suivants se rapportant à une chirurgie de pose de prothèse totale de hanche gauche :
1) copie des analyses pratiquées sur la prothèse qui s'est cassée le 29 janvier 2014 ;
2) restitution de la prothèse.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Chambéry à sa demande de communication des éléments suivants se rapportant à une chirurgie de pose de prothèse totale de hanche gauche :
1) copie des analyses pratiquées sur la prothèse qui s'est cassée le 29 janvier 2014 ;
2) restitution de la prothèse.
En l'absence de réponse du centre hospitalier de Chambéry, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission rappelle par ailleurs qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
- dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ».
Au cas d'espèce, la commission considère que les analyses pratiquées sur la prothèse de hanche de Monsieur XXX font partie du dossier médical de ce patient et qu'elles sont donc intégralement communicables à ce dernier. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En revanche, la commission constate que la demande visée au point 2), qui tend à obtenir du centre hospitalier la restitution de la prothèse incriminée, n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, qui ne s'applique qu'aux demandes de communication de documents administratifs. Elle ne peut donc que se reconnaître incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.