Avis 20142341 Séance du 03/07/2014
Copie des documents suivants :
1) le document émanant de la MGEN dans lequel figure une phrase citée dans le rapport d'expertise : « La caisse, tenue d'appliquer la décision de l'expert, met fin au paiement de vos indemnités journalières à partir du 15 décembre 2013. Seul le juge pourrait demander une nouvelle expertise »;
2) le protocole d'expertise entre la CPAM et le médecin expert désigné ;
3) le document dans lequel le médecin expert a répondu « OUI » à la question : dire si l'état de santé du demandeur lui permettait une reprise de son activité professionnelle à la date du 16 décembre 2013.
Monsieur XXXXXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, figurant dans son dossier de reconnaissance de maladie professionnelle :
1) le document émanant de la MGEN dans lequel figure une phrase citée dans le rapport d'expertise : « La caisse, tenue d'appliquer la décision de l'expert, met fin au paiement de vos indemnités journalières à partir du 15 décembre 2013. Seul le juge pourrait demander une nouvelle expertise »;
2) le protocole d'expertise entre la CPAM et le médecin expert désigné ;
3) le document dans lequel le médecin expert a répondu « OUI » à la question : dire si l'état de santé du demandeur lui permettait une reprise de son activité professionnelle à la date du 16 décembre 2013.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CPAM du Loir-et-Cher a informé la commission qu'il n'existe, en ce qui concerne Monsieur XXX, aucun document comportant la phrase citée au point 1, reprise par l'expert des rédactions types habituellement employées, mais qui n'a pas été utilisée dans les documents relatifs à la situation de Monsieur XXX. Le directeur de la CPAM a également informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 24 juin 2014, une copie des conclusions motivées de l'expert, en date du 31 janvier 2014, correspondant au point 3 de la demande, ainsi que le procès-verbal de la séance de la commission de recours amiable ayant examiné la réclamation du demandeur.
La commission déclare donc sans objet la demande en ce qui concerne ses points 1) et 3).
S'agissant du point 2), la commission constate que le protocole d'expertise sollicité ne présente plus de caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise, la réclamation de Monsieur XXX, sur laquelle portait l'expertise, ayant été rejetée. En l'absence d'autre motif invoqué par la CPAM qui s'opposerait à la communication de ce document à Monsieur XXX, auquel il est communicable en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des informations relatives à sa santé qu'il comporte, de l'article L.1111-7 du code de la santé publique, la commission émet un avis favorable sur ce point.