Avis 20142340 Séance du 03/07/2014
Communication des documents suivants relatifs au contrat portant sur des services de téléphonie fixe, de mobile et d'intranet (procédure de passation soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005) :
1) l'acte d'engagement et ses annexes ;
2) le rapport d'analyse des offres comprenant notamment les mentions concernant la société attributaire et la société Orange, candidate évincée ;
3) l'offre de prix détaillé de la société SFR ;
4) le détail unitaire des prix ou le bordereau des prix unitaires de la société attributaire ;
5) le rapport de présentation du marché.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'association COALLIA à sa demande de communication des documents suivants relatifs au contrat portant sur des services de téléphonie fixe, de mobile et d'intranet (procédure de passation soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005) :
1) l'acte d'engagement et ses annexes ;
2) le rapport d'analyse des offres comprenant notamment les mentions concernant la société attributaire et la société Orange, candidate évincée ;
3) l'offre de prix détaillé de la société SFR ;
4) le détail unitaire des prix ou le bordereau des prix unitaires de la société attributaire ;
5) le rapport de présentation du marché.
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée l'association COALLIA, rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
Au cas présent, la commission constate que l'association COALLIA, anciennement AFTAM, est une personne morale de droit privé qui exerce des missions d'intérêt général dans le domaine de l'accueil et de l'hébergement social, de l'accompagnement socio-éducatif, de la formation et de l'insertion. Elle n'est cependant pas chargée d'une mission de service public par la loi. Il n'apparaît pas non plus que la mission d'intérêt général qu'elle assure impliquerait l'usage de prérogatives de puissance publique. De même, en l'absence de telles prérogatives et dans le silence de la loi, l'administration, qui ne dispose pas d'un droit de regard renforcé sur l'activité d'intérêt général de cette association, ne peut être regardée comme ayant entendu confier à l'association COALLIA une mission de service public.
Il en résulte que l'association COALLIA n'est pas une autorité administrative, et que les documents demandés ne constituent pas des documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.