Avis 20142337 Séance du 24/07/2014

Communication du rapport concernant l'état de l'appartement sis au 74 XXX de l'XXX à Rueil-Malmaison, dont sa cliente était locataire, effectué par le service d'hygiène de la commune.
Maître XXX XXX, conseil de XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2014, à la suite du refus opposé par maire de Rueil-Malmaison à sa demande de communication du rapport concernant l'état de l'appartement sis au 74 XXX de l'XXX à Rueil-Malmaison effectué, alors que sa cliente en était locataire, par le service d'hygiène de la commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rueil-Malmaison a informé la commission de ce que le document sollicité n'existe pas dans la mesure où la visite de l'appartement dont XXX XXX XXX était locataire a été effectuée par un agent du service Habitat qui n'était pas habilité à définir un logement insalubre. Le service Habitat a conservé uniquement des photographies et des courriers et n'a pas transmis le dossier au service de l'hygiène, la procédure n'ayant, par suite, pas abouti à une déclaration d'insalubrité. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission estime que les photographies et les courriers ne revêtent plus un caractère préparatoire, même dans le cas où aucune suite ne leur aurait été donnée. Elle considère que ces documents sont communicables à l'intéressée, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.