Avis 20142336 Séance du 03/07/2014

Communication de son dossier médical dans son intégralité.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice à sa demande de communication de son dossier médical dans son intégralité. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.