Avis 20142335 Séance du 03/07/2014
Communication d'un courrier adressé à l'administrateur général du CNAM par certains salariés de la structure association de gestion du CNAM en Languedoc-Roussillon.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2014, à la suite du refus opposé par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à sa demande de communication d'un courrier adressé à l'administrateur général du CNAM par certains salariés de la structure association de gestion du CNAM en Languedoc-Roussillon.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administrateur général du CNAM a indiqué à la commission que ce courrier ne revêtait pas, à ses yeux, un caractère administratif, et n'était, pas en tout état de cause, communicable aux tiers.
Cependant, la commission constate, en l'état de ses informations, que la lettre sollicitée a été adressée à l'administrateur général du CNAM au titre des fonctions qu'il exerce à la tête de cet établissement a donc été reçue par lui dans le cadre de sa mission de service public et revêt par suite le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978.
Par ailleurs, la commission estime que ce document, dont elle n'a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à moins que sa teneur fasse apparaître de la part de ses auteurs ou d'autres personnes un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.