Avis 20142320 Séance du 24/07/2014

Copie des documents suivants : 1) les rapports annuels de la médecine du travail rédigés par les docteurs XXX et XXX ainsi que par leurs remplaçants ; 2) les données annuelles pour 2012 concernant les paramètres généraux des ressources humaines.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie des documents suivants : 1) les rapports annuels de la médecine du travail rédigés par les docteurs XXX et XXX ainsi que par leurs remplaçants ; 2) les données annuelles pour 2012 concernant les paramètres généraux des ressources humaines. La commission rappelle que Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des télécommunications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. En l'absence de réponse de la société Orange, et ce en violation des dispositions de l'article 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, la commission, qui n'a pu en prendre connaissance, considère que les documents visés au point 1), en ce qu’ils concernent, notamment, des agents de droit public de la société, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable sur ce point. En revanche, la commission estime que la demande de Monsieur XXX, en ce qu’elle concerne les documents visés au point 2), est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.