Avis 20142312 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'achat de matériels de signalisation verticale routière : 1) le bordereau des prix unitaires de l'entreprise attributaire ; 2) le détail quantitatif estimatif de cette entreprise.
Monsieur XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Rambouillet à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'achat de matériels de signalisation verticale routière : 1) le bordereau des prix unitaires de l'entreprise attributaire ; 2) le détail quantitatif estimatif de cette entreprise. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Rambouillet à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'au titre de la particularité de certains marchés, il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 16 du code des marchés publics : "[...] la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. / Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises. / Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire prévue dans le marché ". La reconduction du marché ne donne pas lieu à une nouvelle mise en concurrence. La commission en déduit que, pour apprécier si un marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où l’autorité adjudicatrice envisagerait sérieusement de ne pas reconduire le marché en cause. En l'espèce, la commission note que le marché en cause a été passé pour une durée d'un an renouvelable une fois, l'administration ayant indiqué qu'elle était susceptible de ne pas procéder à ce renouvellement comme cela a été le cas lors du précédent marché. Dans ces conditions, la commission estime que ce marché, dont la durée totale sera d'un ou deux ans, s'inscrit dans une suite répétitive et que, par conséquent, le bordereau des prix unitaires n'est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 1) de la demande. Concernant le point 2) de la demande, l'administration a fait savoir à la commission qu'il n'existait pas de détail estimatif dès lors qu'il s’agit d’un marché à bons de commande suivant un bordereau de prix unitaires. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.