Avis 20142306 Séance du 03/07/2014
Communication des documents suivants :
1) la délibération du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes du 21 juin 2013 concernant la cession à l'Unité Légère d'intervention et de Secours (ULIS) de quatre véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) ;
2) le courrier du 31 juillet 2012 du président de l'ULIS, Monsieur XXX, demandant la cession de ces véhicules.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des documents suivants :
1) la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes du 21 juin 2013 concernant la cession à l'Unité Légère d'intervention et de Secours (ULIS) de quatre véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) ;
2) le courrier du 31 juillet 2012 du président de l'ULIS, Monsieur XXX, demandant la cession de ces véhicules.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués à Monsieur XXX, par courrier du 27 janvier 2014. La commission constate toutefois que Monsieur XXX a indiqué qu'aucun document n'était joint au courrier précité. La demande d'avis conserve par conséquent toujours un objet.
En l'espèce, La commission estime que la délibération visée au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Il en va de même du courrier du 31 juillet 2012, dont la commission a pris connaissance, et qui ne comporte aucune mention couverte par l'un des secrets mentionnés à l'article 6 de la loi précitée de 1978.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents.