Avis 20142304 Séance du 03/07/2014
Communication des documents suivants :
1) le budget primitif 2014 ;
2) le détail du budget alloué aux opérations suivantes :
a) la création du square situé place de la mairie (boulevard Périer) inauguré le 7 septembre 2013 ;
b) la création du parcours de santé inauguré le 21 septembre 2013 ;
c) la rénovation du centre aéré ;
d) la rénovation du chemin des Granettes (élargissement de la route, enfouissement des câbles) ;
e) la rénovation de la place des Templiers ;
3) le coût de production d'un magazine communal « Lou Vivournet », ainsi que sa distribution ;
4) les charges, fixes et variables, afférentes au voilier appartenant à la commune comprenant notamment l'assurance, le contrat avec le skipper, la place au port ;
5) le coût de la mise en place d'un système de verbalisation assistée par ordinateur (VAO).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Gignac-la-Nerthe à sa demande de communication des documents suivants :
1) le budget primitif 2014 ;
2) le détail du budget alloué aux opérations suivantes :
a) la création du square situé place de la mairie (boulevard Périer) inauguré le 7 septembre 2013 ;
b) la création du parcours de santé inauguré le 21 septembre 2013 ;
c) la rénovation du centre aéré ;
d) la rénovation du chemin des Granettes (élargissement de la route, enfouissement des câbles) ;
e) la rénovation de la place des Templiers ;
3) le coût de production d'un magazine communal « Lou Vivournet », ainsi que sa distribution ;
4) les charges, fixes et variables, afférentes au voilier appartenant à la commune comprenant notamment l'assurance, le contrat avec le skipper, la place au port ;
5) le coût de la mise en place d'un système de verbalisation assistée par ordinateur (VAO).
En l'absence de réponse du maire de Gignac-la-Nerthe, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication du budget primitif mentionné au point 1) de la demande et de toute pièce comptable faisant apparaître les éléments mentionnés aux points 2) à 5).
La commission rappelle qu'en revanche aucune disposition du code général des collectivités territoriales ou de la loi du 17 juillet 1978 ne fait obligation à la commune d'établir un nouveau document, qui n'existerait pas sous la forme sollicitée, afin de satisfaire une demande, et qu'elle n'est pas tenue par ces textes de répondre à une demande de renseignement.