Avis 20142297 Séance du 03/07/2014

Copie, en qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à l'opération du centre commercial de Bans : 1) les assignations effectuées en début de procédure à la SCI des Lônes et à Givors Développement ; 2) les appels d'offres passés entre Givors Développement et les sous-traitants ainsi que la signature des marchés correspondants ; 3) le constat d'huissier relatif à l'ouverture du chantier ; 4) la réception du bâtiment ; 5) le pré-rapport d'expertise ; 6) les appels en cause des entreprises ; 7) la déclaration de sinistre ; 8) la plainte déposée par Givors Développement.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société d'économie mixte Givors Développement à sa demande de copie, en qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à l'opération du centre commercial de Bans : 1) les assignations effectuées en début de procédure à la SCI des Lônes et à Givors Développement ; 2) les appels d'offres passés entre Givors Développement et les sous-traitants ainsi que la signature des marchés correspondants ; 3) le constat d'huissier relatif à l'ouverture du chantier ; 4) la réception du bâtiment ; 5) le pré-rapport d'expertise ; 6) les appels en cause des entreprises ; 7) la déclaration de sinistre ; 8) la plainte déposée par Givors Développement. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tiennent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public. La commission considère que les missions qui sont dévolues aux sociétés d'économie mixte par les collectivités qui les ont créées constituent des mission de service public au sens de la loi du 17 juillet 1978. Les documents qui se rapportent à ces activités présentent, sauf exception tenant à leur nature propre, le caractère de document administratif soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, le directeur général de la SEM Givors Développement indique que l'opération du centre commercial du Bans à laquelle les documents demandés se rapporte constitue une "opération purement privée sans aucun lien avec l'exécution d'une mission de service public". Cependant, il ne produit aucun document permettant d'en justifier. Il apparaît au contraire que cette opération d'aménagement entre dans l'objet statutaire de la SEM. La commission rappelle cependant que les documents spécialement élaborés pour les besoins et dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur les points 1), 5) 6), et 8) de la demande, sous réserve, s'agissant du point 5), que l'expertise soit judiciaire et non amiable. En revanche, la commission considère que les documents visés aux points 2), 3), 4) et 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi et notamment le secret en matière industrielle et commerciale. S'agissant des marchés, la commission rappelle qu'une fois signés, les documents qui se rapportent à ces contrats sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.