Avis 20142289 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants, relatifs à l’ouverture du centre paroissial de l'association diocésaine de Nanterre, établissement recevant du public (ERP) classé en type L de 3e catégorie, situé 2 avenue de la Paix à Châtillon : 1) le courrier adressé à la mairie de Châtillon en janvier 2013 à la suite du premier courrier du demandeur du 31 décembre 2012 ; 2) le ou les comptes rendus de visite ou tout autre document concernant ces locaux neufs et conditionnant la délivrance de l'autorisation de leur ouverture au public ; 3) la confirmation de l'ouverture de ces locaux.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l’ouverture du centre paroissial de l'association diocésaine de Nanterre, établissement recevant du public (ERP) classé en type L de 3e catégorie, situé 2 avenue de la Paix à Châtillon : 1) le courrier adressé à la mairie de Châtillon en janvier 2013 à la suite du premier courrier du demandeur du 31 décembre 2012 ; 2) le ou les comptes rendus de visite ou tout autre document concernant ces locaux neufs et conditionnant la délivrance de l'autorisation de leur ouverture au public ; 3) la confirmation de l'ouverture de ces locaux. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que le courrier visé au point 1) de la demande, sous réserve qu'il existe, est communicable à Monsieur XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que le compte rendu mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article 2 de cette même loi, sous réserve, le cas échéant, conformément au d) du I de l'article 6 de la même loi, de l'occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. S'agissant enfin du point 3) de la demande, la commission rappelle que si les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 garantissent à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, elles ne font en revanche pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente sur ce point de la demande. La commission estime, toutefois, que si celle-ci devait être interprétée comme portant sur la liste mise à jour, en vertu de l'article R123-47 du code de la construction et de l'habitat, des établissements recevant du public, celle-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978. La commission, qui relève que le préfet de police de Paris, qui n'est pas détenteur des documents sollicités, a transmis la demande communication au préfet des Hauts-de-Seine, l'invite à transmettre également le présent avis.