Avis 20142273 Séance du 03/07/2014
Copie des documents suivants relatifs à la formation continue professionnelle en droit d’auteur délivrée par la SACEM, pour les années 2006 à 2013 :
1) les attestations de présence margées par les magistrats présents à la formation ;
2) les noms des intervenants ;
3) le contenu pédagogique précis de cette formation avec les documents juridiques ;
4) l’organisme administratif qui finance les frais des magistrats dans le cadre de cette formation.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 juin 2014, à la suite du refus opposé par le Directeur de l'Ecole nationale de la magistrature à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la formation continue professionnelle en droit d’auteur délivrée par la SACEM, pour les années 2006 à 2013 :
1) les attestations de présence margées par les magistrats présents à la formation ;
2) les noms des intervenants ;
3) le contenu pédagogique précis de cette formation avec les documents juridiques ;
4) l’organisme administratif qui finance les frais des magistrats dans le cadre de cette formation.
S'agissant du document visé au point 1, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Si certaines informations les concernant peuvent être communiquées, le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 impose que cette communication soit limitée et strictement nécessaire à l'information légitime des administrés. Dans ce cadre, la commission estime que la divulgation des formations suivies par un agent publique porterait atteinte à la protection de sa vie privée. En conséquence, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents visés au point 1.
En ce qui concerne les documents visés aux points 2 et 3 , la commission estime que les documents administratifs existants qui font apparaître ces éléments sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
En ce qui concerne la demande visée au point 4), la commission considère qu'il s'agit d'une demande de renseignement et non d'une demande de document. Elle s'estime, en conséquence, incompétente sur ce point.