Avis 20142265 Séance du 04/09/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la manifestation organisée les 21 et 22 juin 2014 par l'association XXX-XXX du Lauragais à Villefranche-de-Lauragais : 1) la décision administrative portant autorisation pour l'organisation d'un concert de plein air ; 2) le dossier déposé par l'association pour ce concert ; 3) la décision administrative portant autorisation d'installation d'un chapiteau ; 4) le dossier de demande d'autorisation d'installation d'un chapiteau.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 05 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Villefranche-de-Lauragais à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la manifestation organisée les 21 et 22 juin 2014 par l'association XXX-XXX du Lauragais à Villefranche-de-Lauragais : 1) la décision administrative portant autorisation pour l'organisation d'un concert de plein air du groupe « Les XXX XXX » ; 2) le dossier déposé par l'association pour ce concert ; 3) la décision administrative portant autorisation d'installation d'un chapiteau ; 4) le dossier de demande d'autorisation d'installation d'un chapiteau. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villefranche-de-Lauragais a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) avaient été communiqués au demandeur par un courrier du 18 juin 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des documents visés aux points 3) et 4), le maire de Villefranche-de-Lauragais a indiqué à la commission qu'il avait refusé de communiquer le dossier de demande d'autorisation d'installation d'un chapiteau en raison de son caractère préparatoire, ce dont la commission déduit que la décision d'autorisation n'existait pas au moment de cette réponse. La commission rappelle que le maire était fondé, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à ne pas communiquer le dossier de demande d'autorisation, tant qu'il n'avait pas statué sur l'autorisation en cause, et que la demande de communication de la décision d'autorisation n'avait pas d'objet tant qu'aucune décision d'autorisation n'avait été prise. La commission constate cependant, par ailleurs, que le dossier de demande d'autorisation ne présente plus de caractère préparatoire, depuis la date de la manifestation à laquelle il se rapportait. Elle estime que ce dossier est donc désormais communicable à toute personne qui le demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle, conformément au II et au III de l'article 6 de la même loi. La décision d'autorisation, si elle existe, est elle-même communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 3) et 4) de la demande.