Avis 20142261 Séance du 03/07/2014

Copie des documents suivants: 1) les six derniers bilans administratifs de la commune ; 2) le budget des eaux ( bilan 2013 et budget 2014) ; 3) le budget du CCAS.
Monsieur XXX-XXX XXX, conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Croisilles à sa demande de communication de la copie des documents suivants: 1) les six derniers bilans administratifs de la commune ; 2) le budget des eaux (bilan 2013 et budget 2014) ; 3) le budget du CCAS. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Croisilles a indiqué avoir communiqué le 31 mai 2014 les documents sollicités aux points 2) et 3) mais refuser, en raison de leur volume et des obligations pesant sur ses services en pleine opération de dématérialisation, de communiquer les documents sollicités au point 1), lesquels ont été mis à la disposition du demandeur. Aucune copie d'un courrier ou d'un courriel de transmission des documents n'était jointe à la réponse. Or, la commission, qui a pu prendre connaissance dans les pièces du dossier transmises par le demandeur, d'un courriel en date du 31 mai 2014 adressé à ce dernier par un adjoint au maire de Croisilles pour l'informer que des documents étaient mis à sa disposition sous forme papier dans sa bannette, constate que les documents sollicités aux points 2) et 3) n"y sont pas expressément mentionnés. Elle considère que l'ensemble des documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et émet un avis favorable. Concernant plus spécifiquement le document demandé au point 1), la commission relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le maire de Croisilles à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de ce dernier. La commission précise enfin que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.