Avis 20142259 Séance du 03/07/2014

Communication des déclarations publiques d'intérêts de deux experts auteurs de rapports d'expertises sur la culture embryonnaire prolongée en co-culture sur cellules d'endomètre autologue ENDOCELL, à savoir, Madame X X et Monsieur X X.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 juin 2014, à la suite du refus opposé par la Directrice générale de l'Agence de la Biomédecine (ABM) à sa demande de communication d'une copie des déclarations publiques d'intérêts de deux experts auteurs de rapports d'expertises sur la culture embryonnaire prolongée en co-culture sur cellules d'endomètre autologue ENDOCELL, à savoir, Madame X X et Monsieur X X. La commission relève que l'Agence de la Biomédecine est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de la santé et chargé de missions de service public. Les documents reçus ou produits par l'agence dans le cadre de ses missions revêtent donc le caractère de document administratif. La commission note que les documents administratifs sollicités ont été établis en application de l'article L1451-1 du code de la santé publique, qui prévoit qu'ils sont rendus publics, et de l'article R1451-1 du même code. L'article R1451-2 précise que les mentions qu'ils comportent relatives à des liens de parenté et au montant des sommes perçues ou des participations financières ne sont pas rendues publiques. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions qui, aux termes de l'article R1451-2 ne sont pas rendues publiques. En effet, la communication de ces mentions porterait atteinte à la protection de la vie privée, assurée par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par ailleurs, il n'apparaît pas à la commission que les documents sollicité aient fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l'article 2 de cette loi, malgré l'obligation de les rendre publics. La commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à la communication aux laboratoires GENEVRIER des documents sollicités, par l'intermédiaire de leur avocat, Maître X, qui, en sa qualité, n'est pas tenu de présenter un mandat exprès de ses clients.