Avis 20142258 Séance du 24/07/2014
Copie de son entier dossier médical intégrant les deux courriers (avec papier à en-tête et signature) échangés en octobre-novembre 2009 et en février-mars ou avril 2014, entre le médecin du travail du Service interentreprises de santé au travail (SIST) à Quevert et le professeur XXX.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Rennes à sa demande de copie de son entier dossier médical intégrant les deux courriers (avec papier à en-tête et signature) échangés en octobre-novembre 2009 et en février-mars ou avril 2014, entre le médecin du travail du Service interentreprises de santé au travail (SIST) à Quevert et le professeur XXX.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du professeur XXX rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations formalisées concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission considère que dans la mesure où des notes personnelles ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic, du traitement ou d’une action de prévention appliqués au patient, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, elles sont considérées comme une partie du dossier médical soumise aux principes de communication posés par l’article L1111-7 du code de la santé publique. En l’espèce, la commission prend acte de ce qu'une partie du dossier médical de Madame XXX lui a déjà été transmise, et ne peut, dès lors, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d’avis. Par ailleurs, elle émet un avis favorable à la communication des notes personnelles du médecin répondant aux conditions précédemment rappelées, qui font partie intégrante du dossier médical de l'intéressée.