Avis 20142257 Séance du 04/09/2014
Communication d'une copie des procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier qui se sont tenues entre le 1er janvier 2010 et le 14 avril 2014 inclus.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray à sa demande de communication d'une copie des procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier qui se sont tenues entre le 1er janvier 2010 et le 14 avril 2014 inclus.
La commission, qui a pris connaissance de la demande de conseil adressée par le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray, rappelle en premier lieu que l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 reconnaît le droit d'accès aux documents administratifs à « toute personne » et que l’accès aux documents administratifs n’est en principe subordonné à aucune exigence d’intérêt pour agir, sauf exceptions limitativement définies par la loi (CE 21 juill. 1989, Assoc. SOS Défense et Bertin, Lebon T. 687).
La commission, qui a également pris connaissance des documents transmis par l'administration, considère ensuite que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des éléments protégés par le secret de la vie privée d'autres personnes, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice. La commission estime que ces principes, s'ils impliquent dans la plupart des cas l'occultation des noms des agents, autres que le demandeur, dont la situation individuelle est évoquée en CHSCT, ne conduisent pas, en revanche, en général, à occulter le nom des participants à la réunion du CHSCT qui y prennent la parole. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande de Monsieur XXX.
Enfin, la commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.