Avis 20142251 Séance du 03/07/2014

Communication d'une copie de l'entier dossier de sa cliente détenu par la direction de l'immigration, de l'intégration et de la citoyenneté de la préfecture de Mayotte.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de Mayotte à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de sa cliente détenu par la direction de l'immigration, de l'intégration et de la citoyenneté de la préfecture de Mayotte. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent toujours un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable. La commission rappelle au préfet de Mayotte qu'en vertu de l'article 18 du décret n° 2005-1755, il était tenu de lui communiquer, dans le délai prescrit par son président, toutes informations utiles.