Avis 20142245 Séance du 03/07/2014
Communication d'une copie des éléments statistiques suivants pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 :
1) le nombre de refus d'admission au séjour en France au titre de l'asile opposés par le préfet de police de Paris en application des dispositions de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), si possible pour chacun des motifs mentionnés aux 1° à 4° de cet article ;
2) le nombre de décisions de remise aux autorités compétentes d'un Etat-membre ou associé de l'Union européenne prises par le préfet de police en application du premier alinéa de l'article L531-2 du CESEDA et le nombre de mesures exécutées.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 04 juin 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie des éléments statistiques suivants pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 :
1) le nombre de refus d'admission au séjour en France au titre de l'asile opposés par le préfet de police de Paris en application des dispositions de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), si possible pour chacun des motifs mentionnés aux 1° à 4° de cet article ;
2) le nombre de décisions de remise aux autorités compétentes d'un Etat-membre ou associé de l'Union européenne prises par le préfet de police en application du premier alinéa de l'article L531-2 du CESEDA et le nombre de mesures exécutées.
En l'absence de réponse du préfet de police, auquel la commission rappelle les dispositions de l'article 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, en vertu desquelles il est tenu de fournir à la commission toute information utile, la commission estime que ces données statistiques, si elles existent en l'état ou peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.