Avis 20142232 Séance du 03/07/2014
Communication des informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) concernant l'association « XXX d'XXX pour la XXX en XXX (XXX) », dont il est le président.
Monsieur XXX XXX XXX XXX, pour l'association « XXX d'XXX pour la XXX en XXX (XXX) », a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés, laquelle a transmis sa demande à la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré au secrétariat de cette dernière le 3 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) concernant l'association « XXX d'XXX pour la XXX en XXX (XXX) », dont il est le président.
La commission rappelle à titre liminaire que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
Elle rappelle, à cet égard, que si le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prohibe la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée, elle n'estime pas, en revanche, que la communication aux représentants légaux d'une personne morale de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de cette personne morale porte atteinte, d'une manière générale, à la recherche des infrXXXs fiscales. Aussi, en l'absence de circonstances invoquées par l'administration qui donneraient à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de l'association « XXX d'XXX pour la XXX en XXX » (XXX), à son propre président comporterait un tel risque, la commission émet un avis favorable à sa demande et prend note de l'intention manifestée par le directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des informations sollicitées.