Avis 20142231 Séance du 03/07/2014
Copie des documents suivants :
1) le procès-verbal de réception des travaux, ses annexes, les plans de recollement et les garanties, visés par la convention signée le 1er août 2013 avec ERDF ;
2) la délibération approuvant la convention établie avec l'exploitant de ces travaux, accompagnée de cette convention ;
3) la délibération, accompagnée de la convention supplémentaire éventuelle relative à l'installation des câbles optiques.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Tarn et Dadou à sa demande de copie des documents suivants :
1) le procès-verbal de réception des travaux, ses annexes, les plans de recollement et les garanties, visés par la convention signée le 1er août 2013 avec ERDF ;
2) la délibération approuvant la convention établie avec l'exploitant de ces travaux, accompagnée de cette convention ;
3) la délibération, accompagnée de la convention supplémentaire éventuelle relative à l'installation des câbles optiques.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes Tarn et Dadou à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document visé au point 1).
La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et 3), communicables à toute personne qui le demande sur le fondement de ces dispositions ou au moins, s'agissant des conventions sollicitées, dans le cas où elles n'auraient pas été annexées à l'une des délibérations en cause, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.