Avis 20142223 Séance du 03/07/2014
Copie des documents suivants :
1) l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de la commune de Lormont à l'encontre de sa cliente le 27 septembre 2013 ;
2) le courrier portant notification de cet arrêté à sa cliente ;
3) l'avis de réception de ce courrier, ou tout autre document permettant d'établir la réalité et la date de l'envoi du courrier de notification ou de l'arrêté interruptif de travaux et la réception de ce courrier ou de cet arrêté par sa cliente.
Maître XXX XXX, conseil de la société XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Lormont à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de la commune de Lormont à l'encontre de sa cliente le 27 septembre 2013 ;
2) le courrier portant notification de cet arrêté à sa cliente ;
3) l'avis de réception de ce courrier, ou tout autre document permettant d'établir la réalité et la date de l'envoi du courrier de notification ou de l'arrêté interruptif de travaux et la réception de ce courrier ou de cet arrêté par sa cliente.
En l'absence de réponse du maire de Lormont, la commission estime que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.
La commission estime par ailleurs que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc également un avis favorable sur ces points de la demande.