Avis 20142221 Séance du 03/07/2014

Communication sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, afin de connaître les causes de la mort, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX décédée le 28 décembre 2013, notamment les éléments relatifs aux traitements reçus pour son insuffisance rénal pendant son hospitalisation du 12 décembre 2013 jusqu'à son décès.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Louis Giorgi à sa demande de communication sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, afin de connaître les causes de la mort, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX décédée le 28 décembre 2013, notamment les éléments relatifs aux traitements reçus pour son insuffisance rénale pendant son hospitalisation du 12 décembre 2013 jusqu'à son décès. En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, la commission constate que la qualité d'ayant-droit de Monsieur XXX est établie. Elle comprend également que la demande de communication est motivée par le souhait de connaître la cause du décès. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des informations médicales contenues dans le dossier médical de sa mère, pour autant, seulement, qu’elles se rapportent à l’objectif de connaître la cause du décès.