Avis 20142202 Séance du 03/07/2014

Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à ses hospitalisations de février, mars et avril 2014 à l'hôpital Saint-Louis (Paris 10e) et notamment les pièces manquantes lors de la première communication : - scanners, images et comptes rendus ; - transmissions infirmières ; - bilans sanguins ; - résultats anatomopathologiques de l'opération du 15 avril 2014.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de son dossier médical relatif à ses hospitalisations de février, mars et avril 2014 à l'hôpital Saint-Louis (Paris 10e), notamment les pièces manquantes lors de la première communication : - scanners, images et comptes rendus ; - transmissions infirmières ; - bilans sanguins ; - résultats anatomopathologiques de l'opération du 15 avril 2014. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame XXX de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.