Avis 20142199 Séance du 19/06/2014

Copie des documents suivants la concernant, détenus par le docteur XXX XXX, médecin spécialiste agréé et médecin psychiatre des hôpitaux, au titre de l'expertise psychiatrique effectuée le 26 octobre 2012, en vue de l’examen de son dossier au comité médical interdépartemental du SGAP de Versailles : 1) le dossier médical du SGAP de novembre 2010 à mars 2012 ; 2) les 6 arrêts de travail d’octobre 2011 à juin 2012 pour « dépression », établis à l’hôpital américain de Neuilly en partie par le docteur XXX ; 3) la lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 061 592 8690 6 établie par Madame XXX en date du 11 juillet 2012, et ses annexes ; 4) la lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 072 795 5229 2 établie par Madame XXX en date du 02 juillet 2012, et ses annexes ; 5) le courrier de Monsieur XXX en date du 26 juin 2012 ; 6) le courrier du docteur XXX en date du 15 mai 2012 ; 7) le courrier du docteur XXX en date du 10 avril 2012 ; 8) le courrier du docteur XXX en date du 26 avril 2012 ; 9) le courrier de Maître XXX en date du 03 avril 2012 ; 10) le courriel du docteur XXX en date du 06 février 2012 ; 11) la lettre recommandée avec accusé de réception établie par Madame XXX en date du 11 janvier 2012, et ses annexes ; 12) le courrier du docteur XXX en date du 04 décembre 2011 ; 13) la lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A établie par Madame XXX en date du 12 octobre 2011, et ses annexes ; 14) la pièce « contrôle de reprise » établie par le docteur XXX en date du 30 septembre 2011 ; 15) la lettre établie par Madame XXX en date du 18 novembre 2011, et ses annexes ; 16) la lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 064 077 3711 2 établie par Madame XXX en date du 29 octobre 2011, et ses annexes ; 17) le courrier du DDSP 95 en date du 19 octobre 2011 ; 18) le courrier du commissaire XXX en date du 19 octobre 2011 ; 19) les 2 lettres établies par Madame XXX en date du 05 septembre 2011 et leurs annexes ; 20) le courrier du docteur XXX XXX, psychiatre, en date du 24 octobre 2012, apporté par Madame XXX à la consultation.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Jean-Martin Charcot à sa demande de copie des documents suivants la concernant, détenus par le docteur XXX XXX, médecin spécialiste agréé et médecin psychiatre des hôpitaux, au titre de l'expertise psychiatrique effectuée le 26 octobre 2012, en vue de l’examen de son dossier au comité médical interdépartemental du SGAP de Versailles : 1) le dossier médical du SGAP de novembre 2010 à mars 2012 ; 2) les 6 arrêts de travail d’octobre 2011 à juin 2012 pour « dépression », établis à l’hôpital américain de Neuilly en partie par le docteur XXX ; 3) la lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 061 592 8690 6 établie par Madame XXX en date du 11 juillet 2012, et ses annexes ; 4) la lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 072 795 5229 2 établie par Madame XXX en date du 02 juillet 2012, et ses annexes ; 5) le courrier de Monsieur XXX en date du 26 juin 2012 ; 6) le courrier du docteur XXX en date du 15 mai 2012 ; 7) le courrier du docteur XXX en date du 10 avril 2012 ; 8) le courrier du docteur XXX en date du 26 avril 2012 ; 9) le courrier de Maître XXX en date du 03 avril 2012 ; 10) le courriel du docteur XXX en date du 06 février 2012 ; 11) la lettre recommandée avec accusé de réception établie par Madame XXX en date du 11 janvier 2012, et ses annexes ; 12) le courrier du docteur XXX en date du 04 décembre 2011 ; 13) la lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A établie par Madame XXX en date du 12 octobre 2011, et ses annexes ; 14) la pièce « contrôle de reprise » établie par le docteur XXX en date du 30 septembre 2011 ; 15) la lettre établie par Madame XXX en date du 18 novembre 2011, et ses annexes ; 16) la lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 064 077 3711 2 établie par Madame XXX en date du 29 octobre 2011, et ses annexes ; 17) le courrier du DDSP 95 en date du 19 octobre 2011 ; 18) le courrier du commissaire XXX en date du 19 octobre 2011 ; 19) les 2 lettres établies par Madame XXX en date du 05 septembre 2011 et leurs annexes ; 20) le courrier du docteur XXX XXX, psychiatre, en date du 24 octobre 2012, apporté par Madame XXX à la consultation. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission rappelle également, comme elle a été amenée à le préciser dans son conseil n° 20120995 du 19 avril 2012, que les règles de communication diffèrent selon que les comités médicaux ont ou non rendu leur avis. Avant l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE, 3 décembre 2010, ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical. La commission relève cependant que l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n'aient rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents sollicités, dans les conditions explicitées ci-dessus, sous réserve que le comité médical interdépartemental et, le cas échéant, le comité médical supérieur, aient rendu leur avis. Elle prend note, par ailleurs, de ce que le médecin du centre hospitalier ayant examiné Madame XXX XXX n'est pas en possession des documents sollicités mais rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible les détenir, en l’espèce le SGAP de Versailles et d'en aviser l'intéressée.