Avis 20142198 Séance du 03/07/2014
Communication des documents suivants :
1) son dossier administratif pour les années 2008 à 2014 ;
2) les revues de personnel concernant les promotions pour les années 2007 à 2010.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants :
1) son dossier administratif pour les années 2008 à 2014 ;
2) les revues de personnel concernant les promotions pour les années 2007 à 2010.
En l'absence de réponse à la demande qu'elle lui a adressée, la commission rappelle à la société Orange Groupe qu'elle est pourtant tenue par les dispositions de l'article 18 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 de communiquer à la commission tous documents et informations utiles.
La commission rappelle également que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires à l'application desquelles la compétence de la commission pour émettre des avis n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Il n'apparaît pas en l'espèce qu'une procédure disciplinaire serait en cours.
S'agissant des documents visés aux points 2), la commission rappelle que les tableaux d'avancement et listes de promotion sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En particulier, un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Ne sont en revanche pas communicables les appréciations portées sur des personnes autres que le demandeur.
La commission rappelle toutefois que d'éventuelles difficultés d'accès de l'intéressé à des données personnelles le concernant et qui seraient seulement contenues dans un fichier, en particulier un fichier informatisé, relèveraient de la compétence de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur le fondement de la loi du 6 janvier 1978, et non de celle de la Commission d'accès aux documents administratifs.
Sous les différentes réserves qui précèdent, la commission émet un avis favorable à la communication au demandeur des documents sollicités qui ne lui auraient pas encore été remis.