Avis 20142175 Séance du 03/07/2014
Copie de documents relatifs à la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune :
1) la délibération du conseil municipal ayant approuvé le PLU actuellement en vigueur ;
2) la délibération du conseil municipal prescrivant la révision du PLU ;
3) la délibération du conseil municipal approuvant le projet de PLU ;
4) l'avis d'ouverture de l'enquête publique ;
5) le porter à connaissance ;
6) les avis des personnes publiques associées ;
7) le rapport de présentation ;
8) le règlement du PLU, notamment celui de la zone UG ;
9) le document graphique du règlement ;
10) les annexes du PLU ;
11) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
12) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
Maître XXX XXX conseil de Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Lagny-sur-Marne à sa demande de copie de documents relatifs à la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune :
1) la délibération du conseil municipal ayant approuvé le PLU actuellement en vigueur ;
2) la délibération du conseil municipal prescrivant la révision du PLU ;
3) la délibération du conseil municipal arrêtant le projet de PLU ;
4) l'avis d'ouverture de l'enquête publique ;
5) le porter à connaissance ;
6) les avis des personnes publiques associées ;
7) le rapport de présentation ;
8) le règlement du PLU, notamment celui de la zone UG ;
9) le document graphique du règlement ;
10) les annexes du PLU ;
11) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
12) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
La commission estime que tous les documents sollicités sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 3) et 8) à 11), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lagny-sur-Marne a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier électronique du 17 juin 2014, les informations permettant au demandeur de prendre communication de ces documents par voie électronique, par protocole de transfert de fichiers (FTP).
Le demandeur a cependant fait savoir à la commission que manquaient à cette transmission, dont la commission n'a pu s'assurer elle-même, les délibérations mentionnées au point 3) de la demande, ainsi que le règlement mentionné au point 8) dans sa version en vigueur.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des pièces manquantes correspondant à ces points de la demande. Elle constate que la demande d'avis est devenue sans objet pour le reste.