Avis 20142173 Séance du 04/09/2014

Copie du courrier adressé par Mademoiselle XXX XXX, mère de son fils XXX XXX-XXX, probablement par l'intermédiaire de la cellule de recueil des informations préoccupantes de la Nièvre (CRIP 58).
Monsieur XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Nièvre à sa demande de communication d'une copie du courrier adressé à la cellule de recueil des informations préoccupantes de la Nièvre (CRIP 58), par Mademoiselle XXX XXX, mère de son fils XXX XXX-XXX. La commission relève que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. La commission rappelle toutefois qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission rappelle également qu'en vertu du h du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi. La commission en déduit que lorsque le signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur, et sous réserve que ne soient pas divulguées des informations couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions du service public de l'aide sociale à l'enfance. En l'espèce, l'auteur du courrier sollicité étant désigné par le demandeur lui-même, la commission estime que son anonymisation n'est en tout état de cause pas possible. Elle émet donc un avis défavorable.