Avis 20142168 Séance du 03/07/2014

Communication du dossier administratif et médical de sa grand-mère XXX-XXX XXX née XXX, décédée en 2000, afin de défendre sa mémoire, comprendre son histoire familiale et rassurer ses descendants sur leur patrimoine génétique.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier XXX-XXX du Puy-en-Velay à sa demande de communication d'une copie du dossier administratif et médical de sa grand-mère paternelle XXX-XXX XXX née XXX, accueillie dans cet établissement de 1940 à 1971 et décédée en 2000, afin de défendre sa mémoire et rassurer ses descendants sur leur patrimoine génétique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier XXX-XXX a informé la commission que le dossier médical de Madame XXX n'a pas été conservé, au-delà du délai de conservation fixé à vingt ans par l'article R.1112-7 du code de la santé publique, mais que son dossier administratif comporte des informations d'ordre médico-légal susceptibles de répondre à la demande de l'intéressé. La commission rappelle qu'en application de l'article L.213-2 du code du patrimoine, les documents comportant des informations médicales relatives à Madame XXX ne seront communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans suivant son décès, soit à compter de 2025, et que les autres documents dont la communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée ne seront communicables qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du dernier document inclus dans le dossier, soit, en l'espèce, à compter de 2021. La commission rappelle toutefois également que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve que Monsieur XXX produise auprès du centre hospitalier les pièces justifiant de sa filiation à l'égard de Madame XXX et du décès de son père, fils de cette dernière, qui permettront d'établir cette qualité, et que les documents qu’il demande soient effectivement utiles pour défendre la mémoire de sa grand-mère. La commission estime que tel sera notamment le cas si elles permettent de mieux connaître le motif de l'hospitalisation de Madame XXX.