Avis 20142134 Séance du 24/07/2014

Copie de l'intégralité du dossier administratif de son défunt mari, Monsieur XXX XXX, établi lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier administratif de son défunt mari, Monsieur XXX XXX, établi lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, s'agissant des pièces médicales contenues dans le dossier sollicité, que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame XXX, épouse de Monsieur XXX, ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents médicaux sollicités. S'agissant, par ailleurs, des pièces administratives contenues dans le dossier demandé, la commission relève ensuite qu'aux termes du II de l'article 6 de la même loi, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». La commission estime que les pièces du dossier sont, en l'espèce, couvertes par cette réserve. En application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, de tels documents ne deviennent communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date, quelle que soit la date du décès de l'intéressé. La commission constate toutefois que les documents sollicités pourraient permettre à l'épouse de Monsieur XXX de déterminer les motifs ayant conduit la caisse primaire d'assurance maladie à conclure à l'absence de lien entre la pathologie de son époux et l'activité professionnelle de ce dernier, et, par suite, de faire valoir ses droits. Cette dernière justifie à ce titre de la qualité de personne intéressée, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, lui ouvrant droit, dans le respect des intérêts des tiers, protégés par les mêmes dispositions, à la communication de ces documents (cf CE 17 avril 2013, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, n° 337194). Elle émet donc un avis favorable à la communication du dossier sollicité, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers et couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers, ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers ou encore celles qui révèlent leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.