Avis 20142132 Séance du 03/07/2014

Communication, de préférence sur support électronique, des documents suivants : 1) le planning des examens proposés en formation à distance pour l'année universitaire 2011-2012(premier et second semestre) ; 2) le calendrier des examens proposés en FOD pour l'année universitaire 2013-2014.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional du Conservatoire national des arts et métiers de Bretagne (CNAM 35) à sa demande de communication, de préférence sur support électronique, des documents suivants : 1) le planning des examens proposés en formation à distance pour l'année universitaire 2011-2012 (premier et second semestre) ; 2) le calendrier des examens proposés en FOD pour l'année universitaire 2013-2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional du CNAM Bretagne a informé la commission que le demandeur n'est pas auditeur du CNAM Bretagne mais du CNAM Pays-de-la-Loire, qui est donc son interlocuteur pour toutes les questions touchant à sa scolarité. La commission rappelle toutefois que le rattachement administratif du demandeur au regard du déroulement de ses études est sans incidence sur son droit à la communication des documents administratifs sollicités, qui visaient explicitement le CNAM Bretagne. Le directeur régional du CNAM Bretagne a également indiqué que le demandeur avait accès, via la plateforme internet du CNAM, à l'ensemble des informations concernant les examens des unités d'enseignement auxquels il est, ou a été inscrit. La commission estime toutefois que la mise en ligne d’un document sur un site Intranet, qui n’est accessible qu’à un nombre restreint de personnes, ne saurait s’assimiler à une diffusion publique au sens du 2e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La présente demande est donc recevable. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par l'un des secrets visés à l'article 6 de la même loi, en particulier le secret de la vie privée de tiers. La circonstance que certains des documents sollicités constitueraient des documents de travail interne au CNAM est à cet égard sans incidence sur leur caractère communicable. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.