Avis 20142128 Séance du 03/07/2014

Copie de l'audit du cabinet Mazars relatif à l'organisation de l'économie de la pêche artisanale en Basse Normandie effectué en 2009.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Basse-Normandie à sa demande de copie de l'audit du cabinet Mazars relatif à l'organisation de l'économie de la pêche artisanale en Basse Normandie effectué en 2009. La commission considère qu'un rapport d'audit réalisé dans le cadre des missions de service public du département revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sur le premier point, la circonstance qu’un rapport reposerait sur des données provisoires ou qu'il serait susceptible de modification dans l'avenir ne saurait suffire à le regarder comme inachevé. Sur le second point, la commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens du même article 2 que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas, à l'issue d'un délai raisonnable, manifestement renoncé à la prendre. Sous cette réserve, la commission considère que le rapport d'audit sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.