Avis 20142116 Séance du 19/06/2014

Copie, sur une clef USB, des listes électorales de toutes les communes des Yvelines.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de copie, sur une clef USB, des listes électorales de toutes les communes des Yvelines. Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet des Yvelines à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu du 4° de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978, pour connaître des questions relatives à l’accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. La commission rappelle également que les modalités de réutilisation des listes électorales sont exclusivement fixées, d’une part, par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, et qui relève de la compétence de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), et d’autre part, par les dispositions précitées de l’article R16 du code électoral qui précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». La commission considère que le caractère purement commercial ou non de l’usage des listes s’apprécie au regard de l’objet de la réutilisation envisagée et de l’activité dans laquelle elle s’inscrit, la forme juridique retenue par le réutilisateur pour poursuivre cette activité et l’existence ou l’absence de ressources tirées de cet usage constituant à cet égard de simples indices. Doivent être regardées comme purement commerciales non seulement la commercialisation des données elles-mêmes, le cas échéant après retraitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d’une activité à but lucratif. En l'espèce, la commission constate que le demandeur, qui dirige une agence de recherches privées au sens de l'article L621-1 du code de la sécurité intérieure, ne fait valoir aucune activité d’ordre politique ou civique, ni aucune autre finalité étrangère à son activité professionnelle et à tout autre usage commercial, en vue de laquelle il sollicite ces documents. La commission estime que, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la demande peut être regardée comme tendant à un usage commercial des listes électorales, en dépit de la production par l’intéressé d’un engagement écrit de sa part à ne pas en faire un tel usage. La commission émet, par suite, un avis défavorable.