Conseil 20142113 Séance du 03/07/2014

Caractère communicable, à la sœur de la défunte, du suivi des appels enregistrés à chaque déclenchement de son appareil de téléalarme par un prestataire du centre communal d'action sociale, les jours précédant le décès de la bénéficiaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 juillet 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la sœur de la défunte, du suivi des appels enregistrés à chaque déclenchement de son appareil de téléalarme par un prestataire du centre communal d'action sociale (CCAS), les jours précédant le décès de la bénéficiaire. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, « sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits et reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public (...) ». Au cas présent, elle considère que le document demandé, reçu par le CCAS dans le cadre de ses missions de service public, constitue un document administratif. La commission relève qu'aux termes du II de l'article 6 de la même loi, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». La commission estime que les documents sollicités en l'espèce sont couverts par cette réserve. En application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, de tels documents ne deviennent communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date, quelle que soit la date du décès de l'intéressé. La commission estime toutefois que, dans la mesure où les documents sollicités pourraient éclairer les circonstances du décès de la personne qui bénéficiait du service de téléalarme, et justifier ainsi des droits que pourrait faire valoir sa sœur, cette dernière est directement concernée par ces documents et doit être regardée comme une personne intéressée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime enfin que les documents dont vous lui avez permis de prendre connaissance ne font pas apparaître, de la part d'une personne autre que le demandeur et que les personnes chargées d'une mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission estime donc que ces documents sont communicables à la personne qui vous les demande.