Avis 20142105 Séance du 19/06/2014
Copie des documents relatifs à l'avancement au grade de rédacteur auquel son client pouvait prétendre :
1) les listes d'aptitude dressées pour l'accès à ce grade pour la période 2007 à 2013 ;
2) les procès-verbaux des séances de la commission administrative paritaire (CAP) compétente au cours desquelles ces avancements ont été examinés ;
3) les avis émis par la CAP lors de ces séances.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) à sa demande de copie des documents relatifs à l'avancement au grade de rédacteur auquel son client pouvait prétendre :
1) les listes d'aptitude dressées pour l'accès à ce grade pour la période 2007 à 2013 ;
2) les procès-verbaux des séances de la commission administrative paritaire (CAP) compétente au cours desquelles ces avancements ont été examinés ;
3) les avis émis par la CAP lors de ces séances.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que le document visé au point 1) de la demande est librement communicable en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et rappelle qu’il appartient au SEDIF, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France, et d’en aviser Monsieur XXX XXX.
En ce qui concerne les documents visés aux points 2) et 3), le président du syndicat a informé la commission de ce que la situation individuelle du demandeur n'a pas été évoquée lors de la CAP et de ce que celle-ci transmettait au SEDIF uniquement les avis rendus pour les agents proposés à l'avancement de grade ou à la promotion interne, dont Monsieur XXX ne fait pas partie. La commission considère qu'en application de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978, seuls les éléments du procès-verbal de séance des commissions administratives paritaires concernant un demandeur lui sont communicables de plein droit, après occultation des mentions concernant d'autres agents. Elle émet donc, en l'espèce, un avis défavorable à la communication de ces documents.