Avis 20142098 Séance du 03/07/2014

Communication d'une copie de l'entier dossier médical n° 213028362 constitué à l'occasion de son hospitalisation au sein de l'unité XXX 4 du centre hospitalier Charles-Perrens de Bordeaux du 29 août au 16 septembre 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 26 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Charles-Perrens de Bordeaux à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier médical n° 213028362 constitué à l'occasion de son hospitalisation au sein de l'unité XXX 4 du centre hospitalier Charles-Perrens de Bordeaux du 29 août au 16 septembre 2013. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur XXX de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Charles-Perrens de Bordeaux a informé la commission de ce qu'un courrier de mise à disposition de son dossier médical avait été adressé à Monsieur XXX le 19 juin 2014. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par l'intéressé. Elle invite donc le centre hospitalier à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur XXX.