Avis 20142094 Séance du 19/06/2014
Communication des documents suivants à sa cliente, candidate évincée de la délégation de service public portant sur la conception, la réalisation et l'exploitation d'un crématorium :
1) le contrat signé et ses annexes ;
2) le rapport de présentation prévu à l'article L1411-4 du CGCT qui a été fourni, à l'appui de la délibération, aux conseillers municipaux ;
3) l'offre détaillée de l'entreprise retenue ;
4) l'avis de la commission de délégation de service appelée à se prononcer sur les offres des différents candidats ;
5) le procès-verbal signé par les différents membres de ladite commission ;
6) le récépissé de l'envoi de la délibération et de ses pièces jointes au contrôle de légalité des actes.
Maître XXX XXX, XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2014, à la suite du refus opposé par maire de Beaucaire à sa demande de communication des documents suivants à sa cliente, candidate évincée de la délégation de service public portant sur la conception, la réalisation et l'exploitation d'un crématorium :
1) le contrat signé et ses annexes ;
2) le rapport de présentation prévu à l'article L1411-4 du CGCT qui a été fourni, à l'appui de la délibération, aux conseillers municipaux ;
3) l'offre détaillée de l'entreprise retenue ;
4) l'avis de la commission de délégation de service appelée à se prononcer sur les offres des différents candidats ;
5) le procès-verbal signé par les différents membres de ladite commission ;
6) le récépissé de l'envoi de la délibération et de ses pièces jointes au contrôle de légalité des actes.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes et en l’absence de réponse de l’administration, la commission émet un avis favorable à la communication à la société des crématoriums de France des documents demandés, sous réserve, pour les documents visés aux points 1), 2), 3) et 4), de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions rappelées ci-dessus.