Avis 20142091 Séance du 19/06/2014

Copie des documents suivants concernant l'installation classée pour la protection de l'environnement exploitée par la société XXX à Saint-Priest-la-Prugne : 1) le rapport de l'inspection des installations classées en date du 27 août 2013 constatant que le système de traitement à la soude ne fonctionnait pas ; 2) le rapport d'accident ou d'incident présenté par la société Areva à l’inspection des installations classées en application des dispositions de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° 383/2013/DDPP du 14 octobre 2013 ; 3) les résultats des analyses concernant la pollution des eaux de la Besbre et ses impacts depuis août 2013.
Monsieur XXX XXX, pour le compte de la Fédération Allier Nature (FAN), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2014, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes à sa demande de copie des documents suivants concernant l'installation classée pour la protection de l'environnement exploitée par la société XXX à Saint-Priest-la-Prugne : 1) le rapport de l'inspection des installations classées en date du 27 août 2013 constatant que le système de traitement à la soude ne fonctionnait pas ; 2) le rapport d'accident ou d'incident présenté par la société XXX à l’inspection des installations classées en application des dispositions de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° 383/2013/DDPP du 14 octobre 2013 ; 3) les résultats des analyses concernant la pollution des eaux de la Besbre et ses impacts depuis août 2013. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités doivent être regardés comme des documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Elle rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. Les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. A cet égard, la commission rappelle en particulier que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, et si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. La commission rappelle en outre que le secret en matière commerciale et industrielle n'est pas opposable lorsque les demandes de communication portent sur des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement. Elle émet par conséquent, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.