Avis 20142087 Séance du 19/06/2014

Copie de l'intégralité du dossier concernant les travaux de voirie sur le chemin de l'Ecluse n° 13 évoqués lors de l'assemblée générale du 21 octobre 2013, comprenant notamment la demande du conseil général de la Moselle d'inscrire ces travaux et les interventions des propriétaires visés dans le compte rendu de cette assemblée.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2014, à la suite du refus opposé par président de l'Association foncière de remembrement de Lagarde à sa demande de copie : 1) du compte rendu de l'assemblée générale du 21 octobre 2013 2) de l'intégralité du dossier concernant les travaux de voirie sur le chemin de l'Ecluse n° 13 évoqués lors de l'assemblée générale du 21 octobre 2013 3) la demande du conseil général de la Moselle d'inscrire ces travaux au programme de l'association foncière de remembrement de Lagarde. En l'absence de réponse du président de l'Association foncière de remembrement de Lagarde, la commission rappelle que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les associations foncières de remembrement, qui sont régies par la même ordonnance par application de l'article L131-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dérogations prévues par ce code, sont également des établissement publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime donc que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le II de l'article 6 de la même loi et notamment de celles dont la communication porterait atteinte à la vie privée. Elle considère, par ailleurs, que le document visé au point 3) de la demande est librement communicable en application de l'article 2 de la loi de 1978. Elle émet donc, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable à l'ensemble de la demande.