Avis 20142074 Séance du 19/06/2014

Communication des documents suivants : 1) l'organigramme que la commune a été condamnée à établir dans le cadre du litige l'opposant à Madame XXX XXX ; 2) l'ensemble des factures de frais d'avocat relatives aux différentes procédures devant les juridictions administratives, judiciaires civiles et/ou pénales, opposant la commune, le Centre communal d'action sociale (CCAS) et l'ancien maire ou le maire actuel à Madame XXX XXX ; 3) le barème de la prise en charge de ces litiges par l'assurance protection juridique de la commune ; 4) le rapport de l'assurance statutaire SOFCAP précisant la non-prise en charge de l'absence de Madame XXX depuis la date fixée par la commission médicale pour son retour ; 5) les devis établis pour la réhabilitation des sanitaires de l'école maternelle, dont il est fait état dans le compte rendu du conseil d'école maternelle du 5 novembre 2013 ; 6) le décompte général définitif, le PV de réception et les situations de travaux relatifs à la construction de la station d'épuration ; 7) les avenants et leur modalité de négociation, relatifs à la construction de la station d'épuration ; 8) la délibération du conseil municipal relative à l'approbation du transfert de la compétence « petite enfance et centre de loisirs » à la Communauté de communes du pays de Limours (CCPL) ; 9) le contrat conclu avec l'entreprise chargée de l'entretien de l'éclairage public ; 10) le contrat de téléphonie passé avec la mairie comprenant le détail de la flotte de téléphones mobiles et de postes téléphoniques ; 11) le diagnostic accessibilité que la commune devait établir avant le 31 décembre 2013 ; 12) les procès-verbaux du contrôle vétérinaire de l'Agence régionale de santé (ARS) portant sur les deux cantines, en 2012 et 2013 ; 13) le rapport de contrôle du service de protection maternelle et infantile (PMI) portant sur la garderie de l'école maternelle en décembre 2013.
Madame XXX XXX, Madame XXX XXX, Monsieur XXX XXX et Monsieur XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Angervilliers à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'organigramme que la commune a été condamnée à établir dans le cadre du litige l'opposant à Madame XXX XXX ; 2) l'ensemble des factures de frais d'avocat relatives aux différentes procédures devant les juridictions administratives, judiciaires civiles et/ou pénales, opposant la commune, le Centre communal d'action sociale (CCAS) et l'ancien maire ou le maire actuel à Madame XXX XXX ; 3) le barème de la prise en charge de ces litiges par l'assurance protection juridique de la commune ; 4) le rapport de l'assurance statutaire SOFCAP précisant la non-prise en charge de l'absence de Madame XXX depuis la date fixée par la commission médicale pour son retour ; 5) les devis établis pour la réhabilitation des sanitaires de l'école maternelle, dont il est fait état dans le compte rendu du conseil d'école maternelle du 5 novembre 2013 ; 6) le décompte général définitif, le PV de réception et les situations de travaux relatifs à la construction de la station d'épuration ; 7) les avenants et leur modalité de négociation, relatifs à la construction de la station d'épuration ; 8) la délibération du conseil municipal relative à l'approbation du transfert de la compétence « petite enfance et centre de loisirs » à la Communauté de communes du pays de Limours (CCPL) ; 9) le contrat conclu avec l'entreprise chargée de l'entretien de l'éclairage public ; 10) le contrat de téléphonie passé avec la mairie comprenant le détail de la flotte de téléphones mobiles et de postes téléphoniques ; 11) le diagnostic accessibilité que la commune devait établir avant le 31 décembre 2013 ; 12) les procès-verbaux du contrôle vétérinaire de l'Agence régionale de santé (ARS) portant sur les deux cantines, en 2012 et 2013 ; 13) le rapport de contrôle du service de protection maternelle et infantile (PMI) portant sur la garderie de l'école maternelle en décembre 2013. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire d'Angervilliers, comprend que les documents visés aux points 5) à 10) et 12) de la demande ont été transmis à Madame XXX par courrier du 7 mai 2014, et que ceux visés aux points 11) et 13) sont inexistants. Elle ne peut donc, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d'avis. S'agissant des autres points de la demande, la commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour en refuser la communication. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des factures visées au point 2) de la demande. Elle estime enfin que les documents visés aux points 1), 3), et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à la vie privée de personnes tierces ou faisant apparaître de leur part un comportement dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents.