Avis 20142073 Séance du 19/06/2014

Copie de documents relatifs à trois permis de construire délivrés pour l'ensemble immobilier « Résidence Le Village de Légenèse » : 1) le permis de construire n° 56986249 délivré par le préfet du Morbihan à la SCI Résidence Le Village de Légenèse, par arrêté du 02 avril 1979 ; 2) le permis de construire modificatif accordé par arrêté du maire en date du 22 avril 1986 ; 3) le permis de construire n° 05603486M0039 prévu par arrêté du maire en date du 31 mars 1987.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Carnac à sa demande de copie de documents relatifs à trois permis de construire délivrés pour l'ensemble immobilier « Résidence Le Village de Légenèse » : 1) le permis de construire n° 56986249 délivré par le préfet du Morbihan à la SCI Résidence Le Village de Légenèse, par arrêté du 02 avril 1979 ; 2) le permis de construire modificatif accordé par arrêté du maire en date du 22 avril 1986 ; 3) le permis de construire n° 05603486M0039 prévu par arrêté du maire en date du 31 mars 1987. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la réponse du maire de Carnac, estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.