Avis 20142069 Séance du 24/07/2014
Copie de la convention-cadre professionnelle conclue le 9 juillet 2003 entre l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI), la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, le ministre en charge des finances publiques, l'Institut d'émission des départements d'Outre-Mer et la Poste.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de Paris à sa demande de copie de la convention-cadre professionnelle conclue le 9 juillet 2003 entre l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI), la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, le ministre en charge des finances publiques, l'Institut d'émission des départements d'Outre-Mer et la Poste.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L518-2 du code monétaire et financier, la Caisse est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses et aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées.
La commission note ensuite qu'en application de l'article L330-1 du code monétaire et financier : « Un système de règlements interbancaires (...) s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements (.) / Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L330-1 et L330-2 et leurs gestionnaires respectifs ».
Dans le cas des chèques, le règlement n° 2001-04 du 29 octobre 2001 du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) relatif à la compensation des chèques énonce que « tout établissement assujetti tiré de chèques est tenu de participer directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, aux opérations de compensation de chèques dans le cadre d'un système de règlement interbancaire au sens de l'article L330-1 du code monétaire et financier». Ce règlement prévoit la signature d'une convention professionnelle pour définir les modalités de réalisation des opérations de compensation des chèques. C'est l'objet de la convention du 9 juillet 2003 sollicitée.
Eu égard à ce qui précède, la commission, qui n'a pas eu connaissance de la convention, estime que celle-ci, est détenue par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de ses missions de service public précédemment définies.
La commission estime dès lors que le document revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande de communication du document sollicité.