Avis 20142066 Séance du 03/07/2014
Copie des documents suivants, relatifs au concours professionnel de technicien supérieur en chef du développement durable - session 2013 :
1) les appréciations écrites du jury de l'épreuve orale sur les travaux de l'ensemble des candidats ;
2) tout document écrit nominatif le concernant établi par le jury, tel que la grille d'évaluation.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à sa demande de copie des documents suivants, relatifs au concours professionnel de technicien supérieur en chef du développement durable - session 2013 :
1) les appréciations écrites du jury de l'épreuve orale sur les travaux de l'ensemble des candidats ;
2) tout document écrit nominatif le concernant établi par le jury, tel que la grille d'évaluation.
Les appréciations portées par le jury sur un candidat et tout autre document le concernant individuellement relatif au déroulement des épreuves des sessions d'examen sont communicables à un candidat en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Tout document de synthèse établi par le jury à propos du déroulement de cet examen est, quant à lui, communicable à toute personne qui le demande. En revanche, les appréciations portées sur des tiers ne sont pas communicables en application de ce même article.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés au point 2), ainsi qu'à celle des appréciations mentionnées au point 1) qui ne porteraient pas sur un autre candidat nommément désigné ou facilement identifiable. Elle émet un avis défavorable à la communication des pièces ou des mentions qui porteraient sur d'autres candidats que le demandeur, nommément désignés ou facilement identifiables.